Responsabilité du constructeur

Tout ce qu'il faut savoir sur la responsabilité du constructeur. Responsabilités, responsabilité de droit commun, garantie de parfait achèvement, garantie biennale, garantie décennale, garanties diverses, lexique.

Sources réglementaires:
- JOPF 11 octobre 1996 Page 508 Numéro spécial
- JOPF 18 janvier 2001 Page 154 portant extension de l’applicabilité de certains articles du Code de la construction et de l’habitation.

L’acte de construire est un acte complexe. Il implique le plus souvent des intervenants multiples et des opérations plus ou moins périlleuses.

Le droit français accorde une importance considérable à la propriété privée, notamment la propriété immobilière. C’est le code civil et le code de la construction et de l’habitation* qui établissent un système de responsabilité.

Le régime actuel de la responsabilité des constructeurs est régi par la Loi du 4 janvier 1978*, dite « loi Spinetta » rendue partiellement applicable en Polynésie française depuis 1996. Ce dispositif fait peser sur les constructeurs une grande responsabilité.

Dans la présente fiche nous écarterons certains points comme les abandons de chantiers ou les modalités de paiement pour nous intéresser aux personnes sur lesquelles la loi fait peser une présomption de responsabilité (I), les conditions de mise en œuvre des différentes garanties dont doivent répondre les constructeurs et leur durée (II).

I - Qui peut voir sa responsabilité engagée à l'occasion d'une opération de construction ?


Le Code civil énonce que les constructeurs sont susceptibles d’engager leur responsabilité. Par constructeur, le législateur n’a pas voulu retenir seulement celui qui exécute matériellement l’acte de construire, mais a (dans un souci de plus grande protection du maître d’ouvrage) retenu au travers de l’article 1792-1 du Code Civil que « sont réputés constructeurs » :


- Les architectes : Même s’ils ne participent pas directement à la construction, il la conçoivent et sont donc responsables de leur œuvre.

- Les entrepreneurs : Il faut entendre le mot entrepreneur au sens large. Il se peut qu’il n’y ait, sur un chantier, qu’un seul entrepreneur. Dans ce cas, c’est lui seul qui sera désigné responsable. Plus fréquemment, soit celui qui commande les travaux fait appel à plusieurs entrepreneurs (maçons, plombiers, plâtriers…) ou l’entrepreneur unique (entrepreneur principal) sous-traite. Il y a autant de responsables qu’il y a d’entrepreneurs.

- Les techniciens : Les ouvrages modernes comportent des lots techniques (climatisation, câblage etc…). Les techniciens peuvent donc compromettre l’intégrité d’un immeuble et donc engager leur responsabilité.

- Toute personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage : Il s’agit là de toute personne qui exécute pour le client un travail. Cette disposition vise notamment les bureaux d’études techniques.

- Le vendeur après achèvement : Cette disposition vise le cas de la « Vente en l’état futur d’achèvement » (VEFA). « Est responsable celui qui vend après achèvement de l’ouvrage qu’il a construit ou fait construire ». La responsabilité de celui-ci continue de s’appliquer au profit des différents propriétaires de l’immeuble.

- Le mandataire du maître de l’ouvrage : C’est le promoteur immobilier. Sa mission consiste à construire pour quelqu’un et en son nom un immeuble.

On voit donc qu’aucun intervenant à l’acte de construire ne saurait échapper à sa responsabilité. Mais de quoi les constructeurs sont-ils responsable exactement ?

Les responsabilités peuvent être engagées à plusieurs moments et sur différents fondements. Elles peuvent être engagées sur le fondement du droit commun des contrats et du droit spécial de la construction

II - De quoi les constructeurs sont-ils responsables ?


A. La responsabilité de droit commun


Le constructeur va agir dans le cadre d’un contrat d’entreprise (appelé aussi « contrat de louage d’ouvrage »). C’est le contrat par lequel une personne (l’entrepreneur) s’engage a réaliser, en toute indépendance, un travail pour quelqu’un (le maître de l’ouvrage).Article 1770 du Code civil.

Si ce contrat n’est pas ou est mal réalisé par le constructeur, il devra réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait de cette non-exécution, ou de l’exécution défectueuse.

A défaut, pour obtenir réparation le client devra établir la faute de l’entrepreneur, le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage.

Cette responsabilité sera engagée notamment pour les dommages antérieurs à la réception de la construction. Si par exemple la matière est fournie par l’entrepreneur, celui-ci est responsable de la garde du matériel jusqu’à la « réception » des travaux par le client. Ainsi, en cas de vol de matériel, de détérioration, d’incendie, la perte sera pour l’entrepreneur.

A l’achèvement des prestations le client et l’entrepreneur procèdent aux formalités de réception et consignent éventuellement les malfaçons au moyen de réserves. Les dommages apparents le jour de la réception relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun (contrat mal exécuté) dès lors qu’il ont fait l’objet de réserves expresses. Le cas échéant, la réception marque la fin des engagements contractuels et fait courir les délais de la garantie de parfait achèvement, de la garantie de bon fonctionnement et de la garantie décennale.

Cette réception, qui est le point de départ de la responsabilité spécifique des constructeurs, marque aussi le transfert des risques entre les mains du client.

B. La garantie de parfait achèvement


Garantie à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnés au procès-verbal de réception, soit par voie de notification pour ceux révélés postérieurement à la réception.


Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risque de l’entrepreneur défaillant.


L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou à défaut, judiciairement. Enfin, la garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.

C. La garantie biennale (dite aussi de bon fonctionnement)


Certaines dispositions de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 étendues à la Polynésie en 1996 et ajoutant notamment un article 1792-3 au Code civil prévoient à ce sujet que : « Les autres éléments d’équipements du bâtiment font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de la réception ».

Les constructeurs sont responsables pour une durée de deux ans du bon fonctionnement des éléments d’équipement du bâtiment. Ici, le mot équipement prend une signification plus large que celui du langage courant où il est synonyme d’installation. Le terme s’étend non seulement aux installations, mais aussi aux finitions et à tout ce qu’il est convenu d’appeler le second œuvre .C’est ainsi qu’une cloison et un revêtement de sol sont des équipements.


Ainsi relève de cette garantie le défaut de fonctionnement d’un chauffe-eau, d’un interphone, d’une ventilation mécanique…

D. Responsabilités diverses, les fabricants

Les fabricants d’éléments d’équipements conçus et produits pour satisfaire à des éxigences précises (étanchéité, durabilité, résistance à diverses natures de contraintes et d’agressions, acoustiques, thermiques, sécurité au feu…), sont responsables solidairement avec les entrepreneurs qui les ont mis en œuvre sans modification. C’est ce que l’on nomme les EPERS (éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire).

Par l’effet de cette solidarité le maître de l’ouvrage peut indifféremment demander réparation d’un dommage au fabricant ou à l’entrepreneur.

E. La garantie la plus importante du dispositif : la garantie décennale


L’article 1792 du Code civil, qui édicte la présomption de responsabilité décennale mise à le charge de tout constructeur d’ouvrage, précise la nature des dommages concernés. Il s’agit tout d’abord de ceux qui « compromettent la solidité de l’ouvrage ». Il s’agit ensuite de ceux qui, « affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, le rendent impropre à sa destination »

Le constructeur est responsable de plein droit. Ainsi le maître de l’ouvrage n’a pas à prouver la faute du constructeur, il lui suffit de prouver que le dommage dont il demande réparation répond bien aux critères définis par la loi pour que la responsabilité du constructeur de l’ouvrage, affecté par le dit dommage, soit engagée.

Cette responsabilité est d’une durée de 10 ans à compter de la réception. Elle englobe aussi bien les non-façons (oubli d’un élément de construction) que les malfaçons telles que défaut d’étanchéité de la toiture, défaut d’isolation phonique, fissures entraînant une dénivellation…

Conclusion


L’objectif principal recherché en rendant obligatoire la souscription d’une assurance était d’accélérer les modalités de réparation. Localement aucune disposition ne fait obligation à tous les constructeurs d’assurer leurs chantiers. Si, de par la loi, l’entrepreneur est effectivement responsable, encore faut-il qu’il soit capable financièrement ou que la société ait toujours une existence juridique pour obtenir réparation.

Aussi, en fonction de la nature du terrain sur lequel la construction est envisagée, et en fonction de la nature de la construction, il appartient aujourd’hui à chaque maître d’ouvrage de souscrire ou faire souscrire par l’entrepreneur pour son compte une police d’assurance pour couvrir les dommages entrant dans la garantie décennale pour ne pas se retrouver dans une situation de non-réparation.

A l’heure actuelle, il existe sur le marché des polices d’assurance qui couvrent la garantie décennale, non pas en référence à la Loi Spinetta mais de type contractuel. La souscription d’une telle assurance nécessite de répondre à certains critères. En effet, elle n’est acceptée que sous réserve de l’étude technique complète du dossier et de la présence d’un bureau de contrôle effectuant au minimum la mission « solidité des ouvrages ».

Le dossier de demande d’assurance devra notamment comprendre : Un descriptif technique de l’opération, une étude de sol, des plans de masse et de situation, un rapport de définition des risques du bureau de contrôle. Selon la qualité du dossier, le coût de l’assurance hors taxe varie entre 2% et 3% (valeur 2004) du coût de construction (montant des travaux gros œuvre, second oeuvre, honoraires d’architecte, bureau d’étude, bureau de contrôle), avec une cotisation minimum forfaitaire. Enfin tous les intervenants dont les coûts auront été déclarés auront la qualité d’assurés.

A défaut, et en cas de dommage, il faudra prendre l’avis d’un expert en bâtiment et éventuellement envisager une action en justice dont l’issue est fortement dépendante de rapports d’expertises. Il s’agira dès lors d’adresser au Président du Tribunal d’Instance de Papeete une « demande d’exécution de travaux de réparations, ou de dommages et intérêts contre le constructeur ou le fabriquant d’un élément ».Une telle procédure peut être très longue et être relativement coûteuse.

Afin de supprimer les imperfections du système règlementaire actuel, il conviendrait de réfléchir sur un système d’obligation d’assurance décennale obligatoire qui soit adaptée à notre Territoire.

Lexique


Le maître de l’ouvrage : C’est la personne pour le compte de laquelle des travaux ou un ouvrage immobiliers sont réalisés. 

Le maître d’œuvre : C’est l’entreprise ou la personne chargée de réaliser un ouvrage ou des travaux immobiliers.

La réception des travaux : Il s’agit de l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable soit, à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La date de la réception a pour effet d’ouvrir les délais des garanties.

La météo des prix

le 25/05/2010

Cuisses de poulet en caissettes
30 lbs - 13,62 kg

Prix maximum constaté :
2850 FCP

Prix minimum constaté :
 2150 FCP

L'institut de la consommation garde un oeil sur certains prix pratiqués en Polynésie.
Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder aux PDF de la météo des prix.

Liste de diffusion

Inscrivez vous pour recevoir régulièrement des infos via email ainsi que la météo des prix.

Liens utiles

SAE

Site internet du Service des Affaires Economiques

visiter ce site

Pharmacies de garde

Site internet avec la liste des pharmacies de garde

visiter ce site

Ordre des médecins de Polynésie française

Site internet sur l'ordre des médecins de Polynésie française

visiter ce site

Lexpol

Site internet pour la diffusion directe du droit auprès des citoyens

visiter ce site